Annexe 1001.4(c)(ii) : Lettre de crédit de soutien irrévocable
(À imprimer sur du papier à en-tête de la banque)
Le xx mois 20__
DESTINATAIRE : Corporation du Secrétariat du commerce intérieur (« CSCI »), fiduciaire pour le compte des bénéficiaires
OBJET : Lettre de crédit de soutien irrévocable no X,
À la demande de la PROVINCE de ___________, la ______________ (nom et adresse de la banque ou de l’institution financière) (la « banque ») émet par les présentes, en faveur de la Corporation du Secrétariat du commerce intérieur (« CSCI »), agissant à titre de fiduciaire pour les signataires énumérés à la pièce « A » (les « signataires ») de l’Accord de libre-échange anadien, modifié (« ALEC ») la présente lettre de crédit de soutien irrévocable no
_________
(la « lettre de crédit ») au montant total de ______________ (le montant maximal pour la Province énoncé à l’annexe 1011.2 et 1028.2 de l’ALEC) (le « montant disponible »), qui est disponible à la réception par la banque de ce qui suit :
a. une demande de paiement écrite de la CSCI adressée à la banque où figure la stipulation suivante : « prélevé en vertu de la lettre de crédit de soutien irrévocable no ________, émise par la banque »;
b. une copie certifiée conforme de l’ordonnance sur les sanctions pécuniaires du groupe
spécial de l’observation des décisions dans la forme de la pièce « B » ci-jointe;
c. un certificat du directeur général de la CSCI énonçant qu’il est en droit de présenter une
demande de paiement conformément à L’ALEC;
d. une directive signée par le directeur général de la CSCI donnée à la banque de payer le
ou les montants prélevés aux bénéficiaires, conformément au certificat de sanction.
La banque convient de payer aux signataires désignés comme la ou les Parties plaignantes dans le certificat de sanction susmentionné et dans la directive un montant jusqu’à concurrence de _____________ (montant disponible) et de fournir une confirmation écrite et les détails du paiement à la CSCI.
La banque honorera toute demande de paiement en vertu de la lettre de crédit sans demande de renseignements de sa part afin d’établir si la CSCI est en droit de faire cette demande et malgré tout différend ou contestation entre la Province de _______________ ou la CSCI ou tout signataire. La CSCI n’est pas tenue d’engager des procédures judiciaires contre la Province avant de présenter une demande de paiement conformément à la présente lettre de crédit.
DATE D’EXPIRATION
La présente lettre de crédit expire à _____ le ______________ (insérer la date qui correspond à 5 ans après la date d’émission) (la « date d’expiration »). IRRÉVOCABILITÉ
La présente lettre de crédit demeure pleinement en vigueur jusqu’à la date d’expiration ou, au plus tard, à la date où la banque reçoit :
a. soit un avis écrit de la CSCI confirmant que :
i. la Province de ____________ s’est retirée de l’ALEC conformément à l’article 1214 (Adhésion et retrait)
ii. que la lettre de crédit n’est plus exigée,
b. soit un avis de la CSCI seulement, ou de la Province de ____________ et au moins un autre signataire, confirmant que l’ALEC a pris fin.
PRÉLÈVEMENTS
Des prélèvements partiels et multiples sont autorisés en vertu de la présente lettre de crédit et, à chaque prélèvement, la banque notera, en même temps que le paiement demandé par la CSCI, le montant du prélèvement à la lettre de crédit, et la présente lettre de crédit portant cette annotation est retournée par la suite à la CSCI, sauf si le prélèvement est exécuté par télécopieur comme il est décrit ci-dessous.
L’ensemble de la correspondance ou des documents relatifs aux prélèvements sont présentés à la banque au (adresse) entre 8 h 30 et 17 h (heure locale) au plus tard à la date d’expiration et mentionne la lettre de crédit n o _______. Si les documents relatifs aux prélèvements sont présentés par télécopieur, la banque examine seulement les documents ainsi transmis et ne tient compte que de ceux-ci. La CSCI n’est pas tenu de présenter d’autres documents originaux relatifs aux prélèvements. Les paiements sont faits en monnaie canadienne par télévirements au compte désigné à cette fin par la CSCI dans sa demande de paiement.
La présente lettre de crédit n’est pas transférable. La CSCI ne peut céder tout ou partie du produit de tout prélèvement fait en vertu des présentes sans le consentement préalable de la banque.
Tout différend lié à la présente lettre de crédit sera tranché conformément aux lois de la Province de ____________. La présente lettre de crédit est assujettie aux « International Standby Practices ISP 98 » (1er janvier 1999) de la Chambre de commerce internationale, publication numéro 590 (la « publication »), et pour toutes les questions non couvertes par la publication, les lois qui s’appliquent dans la Province de ________ s’appliquent. En cas de conflit, la publication l’emporte. En cas de conflit, la publication l’emporte. Les tribunaux de la Province de ___________ ont compétence exclusive en ce qui concerne tout différend découlant de la présente lettre de crédit.
LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT EST NON TRANSFÉRABLE.
LA BANQUE CORPORATION DU SECRÉTARIAT DU COMMERCE INTÉRIEUR
_____________________ ______________________
Vice-président directeur Directeur général
_____________________
Vice-président
PIÈCE « A »
Les signataires de l’Accord de libre -échange canadien sont les suivants :
Gouvernement du Canada
Gouvernement de l’Ontario
Gouvernement du Québec
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Gouvernement du Manitoba
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Gouvernement de l’Île-du -Prince-Édouard
Gouvernement de la Saskatchewan
Gouvernement de l’Alberta
Gouvernement de Terre-Neuve-et -Labrador
Gouvernement du Yukon
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Gouvernement du Nunavut
PIÈCE « B »
(Formulaire d’attestation de l’ordonnance sur les sanctions pécuniaires)
{À la fin d’une copie d’une ordonnance du groupe spécial de l’observation des décisions, le directeur général du Secrétariat ajoutera l’attestation suivante :}
Je soussigné, _________________________, directeur général de la Corporation du Secrétariat du commerce intérieur, atteste que j’ai comparé le présent document avec l’original de l’ordonnance du groupe spécial de l’observation des décisions en date du _________________________, et atteste qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme des présentes.
Signé à __________________ (ville) (_____________) (province ou territoire), le _____________ (date de la signature).
______________________
Directeur général
Corporation du Secrétariat du commerce intérieur
Pièce 101
605, rue Des Meurons
Winnipeg (Manitoba)
R2H 2R1
Annexe 1005.2 : Liste des membres du groupe spécial, du groupe spécial de l’observation des décisions et du groupe spécial d’appel
1. Les règles 2 à 7 ne s’appliquent qu’à la liste des membres du groupe spécial et du groupe spécial de l’observation des décisions.
2. Chaque Partie a le droit d’y inscrire cinq membres.
3. Les membres inscrits sur la liste des membres :
a. possèdent des connaissances ou de l’expérience dans les questions visées par le présent accord;
b. sont indépendants et reçoivent pas d’instructions de l’une ou l’autre des Parties;
c. sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable.
4. Au moins un des membres figurant sur la liste de chaque Partie possède des connaissances en droit administratif canadien ou en règlement des différends qui se produisent dans le cadre du droit administratif canadien. Chaque Partie précise quel membre possède cette expérience et met à la disposition des autres Parties ou d’une Personne, à leur demande, les détails concernant cette expérience.
5. Chaque Partie s’efforce d’inscrire au moins un membre bilingue (français et anglais) sur la liste. Chaque Partie précise quels membres figurant sur la liste sont bilingues.
6. S’il y a moins de 18 individus bilingues (français et anglais) inscrits par les Parties sur la liste des membres du groupe spécial et du groupe spécial de l’observation des décisions, le Secrétariat dresse une liste supplémentaire d’individus bilingues qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste des membres du groupe spécial ou du groupe spécial de l’observation des décisions. Le Secrétariat présente cette liste aux représentants du commerce intérieur pour approbation, et ces individus approuvés par les représentants du commerce intérieur sont ajoutés à la liste des membres du groupe spécial ou du groupe spécial de l’observation des décisions et ils en font partie. Le Secrétariat peut ajouter des membres à la liste des membres du groupe spécial ou du groupe spécial de l’observation des décisions de cette façon dès qu’il y a moins de 18 membres bilingues inscrits par les Parties sur la liste des membres du groupe spécial et du groupe spécial de l’observation des décisions.
7. Lorsqu’un membre inscrit sur la liste n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions ou si le mandat d’un membre a pris fin, la Partie qui a inscrit le membre inscrit un membre en remplacement sur la liste des membres.
Liste des membres du groupe spécial d’appel
8. Les règles 9 à 13 ne s’appliquent qu’aux groupes spéciaux d’appel.
9. Chaque Partie a le droit d’inscrire cinq membres sur la liste des membres du groupe
spécial d’appel.
10. Les membres inscrits sur la liste des membres du groupe spécial d’appel :
a. possèdent des connaissances en droit administratif canadien ou en règlement des différends qui se produisent dans le cadre du droit administratif canadien;
b. sont indépendants et ne reçoivent pas d’instructions de l’une ou l’autre des Parties;
c. sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable.
11. Chaque Partie s’efforce d’inscrire au moins un membre bilingue (français et anglais) sur la liste des membres du groupe spécial d’appel. Chaque Partie précise quels membres
figurant sur la liste des membres du groupe spécial d’appel sont bilingues.
12. S’il y a moins de 18 membres bilingues (français et anglais) inscrits par les Partiessur la liste des membres du groupe spécial d’appel, le Secrétariat dresse une liste supplémentaire d’individus bilingues remplissant les conditions pour figurer sur la liste des membres du groupe spécial d’appel. Le Secrétariat présente cette liste aux représentants du commerce intérieur pour approbation et ces individus approuvés par les représentants du commerce intérieur sont ajoutés à la liste des membres du groupe spécial d’appel et ils en font partie. Le Secrétariat peut ajouter des membres à la liste des membres du groupe spécial d’appel de cette façon dès qu’il y a moins de 18 membres bilingues inscrits par les Parties sur la liste des membres du groupe spécial d’appel.
13. Lorsqu’un membre du groupe spécial d’appel n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions ou si le mandat du membre a pris fin, la Partie qui a inscrit le membre inscrit un membre en remplacement sur la liste des membres du groupe spécial d’appel.
Annexe 1007.1 et 1024.1 : Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel
Les présentes règles visent l’application des dispositions du présent chapitre relatives aux procédures devant les groupes spéciaux, les groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel menées au titre du présent chapitre. Les présentes règles ne sauraient être interprétées d’une manière qui étend ou limite la compétence des organes décisionnels.
Application
1. Les présentes règles sont établies au titre de l’article 1007 et de l’article1024 et elles
s’appliquent aux procédures sous le régime du présent chapitre.
Règles générales
2. L’organe décisionnel mène la procédure de la façon qu’il estime appropriée, à
condition que celle-ci soit aussi transparente que possible, que les Parties participantes ou
les participants soient traités sur un pied d’égalité et qu’à toutes les étapes, chaque Partie
participante ou participant ait eu la pleine possibilité de présenter sa cause.
Interprétation
3. Les présentes règles reçoivent une interprétation large afin d’assurer la résolution
équitable de chaque procédure de la façon la plus transparente, la moins onéreuse et la plus
expéditive.
Directives sur la procédure
4. Sous réserve de l’article 1007.2 et de l’article 1024.2, s’il est soulevé au cours d’une
procédure une question de procédure non réglée par les présentes règles ou seulement
réglée en partie par celles-ci, la question est tranchée de la façon dont l’organe décisionnel
l’estime raisonnable dans les circonstances et compatible avec les principes de l’équité.
5. Sous réserve de l’article 1007.2 et de l’article 1024.2, pour régler une question d’une
façon plus expéditive, et qui soit raisonnable dans les circonstances et compatible avec les
principes de l’équité, l’organe décisionnel peut modifier ou compléter les présentes règles,
s’il est juste et équitable de le faire.
Jonction de procédures
6. Le groupe spécial peut, sur demande écrite de l’une des Parties au différend ou de l’un des litigants, et après avoir entendu les observations des Parties au différend ou des litigants, joindre deux ou plusieurs procédures en vue de leur règlement plus expéditif, si dans les circonstances la jonction de procédures est raisonnable et compatible avec les principes de l’équité.
Ajout de Parties ou Personnes à une procédure
Parties en tant qu’intervenants — Procédure du groupe spécial
7. Le groupe spécial peut, sur demande écrite de l’une des Parties n’ayant pas fourni
l’avis écrit requis sous le régime de l’article 1004.9 ou de l’article 1023.1, ajouter la Partie à
titre d’intervenant à la procédure du groupe spécial dans les cas suivants :
a. si la Partie a un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet du différend
au sens de l’article 1004.11 ou de l’article 1023.3;
b. si dans les circonstances l’ajout est raisonnable et compatible avec les
principes de l’équité.
Parties à titre d’intervenants — Autres procédures
8. Un organe décisionnel peut, sur demande écrite de l’une des Parties, ajouter la Partie
à titre d’intervenant à une autre procédure si dans les circonstances l’ajout est raisonnable et
compatible avec les principes de l’équité.
Parties plaignantes — Procédure du groupe spécial
9. Le groupe spécial peut, sur demande écrite d’un participant aux consultations qui n’a
pas fourni l’avis écrit requis sous le régime de l’article 1004.10, ajouter le participant aux
consultations à titre de Partie plaignante à la procédure si dans les circonstances l’ajout est
raisonnable et compatible avec les principes de l’équité.
Personnes — Procédure du groupe spécial
10. Le groupe spécial peut, sur demande écrite d’une Personne, ajouter la Personne à
titre d’intervenant ou de personne plaignante à une procédure si dans les circonstances
l’ajout est raisonnable et compatible avec les principes de l’équité.
Prorogation ou abrégement des délais
11. Si cela est juste et équitable et après avoir donné aux Parties participantes ou aux
participants, selon le cas, la possibilité de fournir des commentaires, l’organe décisionnel
peut proroger ou abréger les délais prévus par les présentes règles ou autrement fixés par
l’organe décisionnel, avant ou après son expiration.
Vice de forme et irrégularité
12. Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.
Fonctions du Secrétariat
13. Le Secrétariat apporte un soutien administratif aux procédures, il prend notamment les arrangements nécessaires pour la tenue des conférences préparatoires à l’audience et des audiences orales fixées par l’organe décisionnel, de concert avec les Parties participantes ou les participants, et pour les séances de l’organe décisionnel.
14. Le Secrétariat tient pour chaque procédure un dossier comprenant tous les documents pertinents, y compris les originaux ou les copies produits au cours de cette procédure. Si cela est nécessaire, le Secrétariat peut attester des copies certifiées conformes à l’original. Tous les documents produits portent un timbre du Secrétariat où figurent le numéro d’identification du dossier, ainsi que la date et l’heure de sa réception.
15. Le Secrétariat transmet copie d’une demande d’établissement d’un groupe spécial conformément à l’article 1004.1 ou à l’article 1018.1, d’un groupe spécial de l’observation des décisions conformément à l’article 1010.9 ou à l’article 1027.9, d’un groupe spécial sommaire conformément à l’article 1020.1 et d’un avis d’appel conformément à l’article 1009.2 ou à l’article 1026.2, aux Parties et aux participants qui sont des Personnes n’ayant pas fait la demande ni fourni d’avis d’appel dans les moindres délais après avoir reçu la demande ou l’avis.
16. Le Secrétariat transmet copie des autres documents et observations déposés au Secrétariat dans une procédure, et des rapports, décisions, ordonnances et directives ou autres communications écrites (que ce soit sur des questions de procédure ou autres) provenant de l’organe décisionnel, aux Parties participantes ou aux participants, selon le cas, dans les moindres délais après réception de ces documents, observations, rapports, décisions, ordonnances et directives ou autres communications écrites. Si une ordonnance sur les sanctions pécuniaires a été rendue par un groupe spécial de l’observation des décisions ou qu’une ordonnance sur les dépens prévus au tarif ou les frais supplémentaires a été rendue par un organe décisionnel, le Secrétariat transmet une copie certifiée conforme de l’ordonnance à chaque Partie participante ou participant touché par l’ordonnance.
17. Le Secrétariat avise en temps opportun les Parties participantes ou les participants de la date, de l’heure et du lieu (ou des coordonnées téléphoniques, le cas échéant) des
conférences préparatoires à l’audience, audiences orales ou autres séances devant l’organe décisionnel, fixées par l’organe décisionnel de concert avec les Parties participantes ou les participants.
18. Le Secrétariat verse au dossier tous les rapports et toutes les décisions, ordonnances et directives et communications écrites de l’organe décisionnel.
19. Si le destinataire de la plainte a déposé une lettre de crédit conformément au sous- alinéa 1001.4(c)(ii) et omet de se conformer à l’ordonnance sur les sanctions pécuniaires dans le délai prévu à l’article 1012.3 ou à l’article 1029.5, le Secrétariat exige, dans les sept jours qui suivent ce délai, le paiement conformément à la procédure énoncée dans la lettre de crédit. Le Secrétariat avise le destinataire de la plainte que sa lettre de crédit a été présentée à l’institution financière pour paiement.
Traduction et interprétation
20. Les observations et documents écrits déposés par une Partie participante ou un participant relativement à une procédure ou au cours de celle-ci, peuvent être rédigés, et le audiences orales peuvent se dérouler, en français ou en anglais.
21. Le Secrétariat assure l’interprétation et la traduction, selon le cas, des observations et documents écrits, des audiences orales et des rapports des organes décisionnels si une Partie participante, un participant ou un membre de l’organe décisionnel le demande. Les Parties participantes et les participants sont encouragés à fournir leurs documents et observations en français et en anglais, chaque fois que possible.
22. Lorsqu’un rapport de l’organe décisionnel est rendu public, il est publié simultanément en français et en anglais. Chaque version fait également foi.
Fonctionnement d’un organe décisionnel
23. Le président d’un organe décisionnel préside toutes les séances.
24. Le président d’un organe décisionnel fixe la date et l’heure de ses audiences en conformité avec les présentes règles et après consultation des autres membres de l’organe décisionnel, des Parties participantes ou des participants, selon le cas, et du Secrétariat.
25. Sauf dans la mesure où un organe décisionnel donne une directive contraire, les audiences sont publiques.
26. Si le rapport d’un organe décisionnel n’est pas unanime, le rapport précise quels sont les membres appuyant chaque avis.
27. Les séances d’un organe décisionnel et les conférences préparatoires à l’audience devant un organe décisionnel, mais pas les audiences, peuvent être menées au moyen de conférences téléphoniques ou de dispositifs électroniques.
28. Un organe décisionnel peut, pour régler des questions administratives courantes, adopter ses propres procédures internes.
Confidentialité
29. Si une Partie participante ou un participant indique qu’il faut traiter de façon confidentielle un renseignement contenu dans des documents déposés au Secrétariat ou transmis aux autres Parties participantes ou participants, relativement à une procédure,
a. soit en raison de sa nature commerciale délicate ou de la protection que lui accorde la loi par ailleurs;
b. soit parce que sa divulgation pourrait nuire à des relations ou à des obligations intergouvernementales,
le Secrétariat, l’organe décisionnel et les autres Parties participantes ou les autres participants prennent toutes les dispositions nécessaires pour en assurer la confidentialité et peuvent, à cette fin, conclure des ententes préparatoires à l’audience.
30. Une Partie participante ou un participant peut divulguer à d’autres Personnes les renseignements relatifs à une procédure qu’il considère nécessaires pour préparer sa cause, mais prend toutefois toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces autres Personnes respectent la confidentialité des renseignements communiqués.
31. Le Secrétariat prend toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les experts, interprètes, traducteurs, sténographes et autres individus dont il retient les services respectent la confidentialité de tout renseignement désigné comme confidentiel.
32. Sur demande d’une autre Partie participante ou d’un autre participant, une Partie participante ou un participant remet dans les moindres délais aux autres Parties participantes ou aux autres participants et au Secrétariat un résumé non confidentiel de ses observations écrites.
33. L’organe décisionnel met à la disposition du public les observations écrites des Parties participantes ou des participants, au plus tard, au début des audiences tenues devant lui, à l’exception de certaines parties des observations écrites contenant des renseignements de nature privée ou confidentielle, comme il est décrit à la règle 29.
Interdiction de communiquer avec un membre de l’organe décisionnel
34. La Personne ou la Partie qui entend nommer un membre de l’organe décisionnel, conformément à toute disposition du présent chapitre, ne communique pas avec le membre de l’organe décisionnel éventuel pour discuter de sa nomination, de toute autre question afférente au différend ou de toute question que devra trancher l’organe décisionnel.
Procédures du groupe spécial : Observations écrites
35. La Partie au différend qui a demandé l’établissement d’un groupe spécial dépose, dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle elle a remis la demande au Secrétariat, ses observations écrites au Secrétariat, lequel en transmet copie aux autres Parties participantes ou aux autres participants. La Partie au différend ou le litigant inclut dans ses observations toute preuve documentaire, y compris les dépositions de témoins et rapports d’experts qu’il entend invoquer à l’appui de sa plainte.
36. Les observations écrites des autres Parties participantes ou autres participants sont déposées au Secrétariat comme suit :
a. dans le cas d’une Partie qui a présenté un avis écrit de son intention de se joindre à la procédure du groupe spécial à titre d’intervenant, en application de l’article 1004.9 ou de l’article 1023.1, dans les 21 jours qui suivent le dépôt des observations écrites initiales au Secrétariat;
b. dans le cas d’un participant aux consultations qui a présenté un avis écrit de son intention de se joindre à la procédure du groupe spécial à titre de Partie plaignante, en application de l’article 1004.10, dans les 21 jours qui suivent le dépôt des observations écrites initiales au Secrétariat;
c. dans le cas du destinataire de la plainte, dans les 45 jours qui suivent le dépôt des observations écrites initiales au Secrétariat par une Partie au différend ou un litigant,
et le Secrétariat transmet des copies des observations écrites à chacune des Parties participantes ou à chacun des participants. Les Parties participantes ou les participants incluent dans leurs observations toute preuve documentaire, y compris les dépositions de témoins et rapports d’experts qu’ils entendent invoquer à l’appui de leurs positions respectives.
37. Le groupe spécial peut autoriser d’autres observations écrites et fixer une date de dépôt à cet égard. Les Parties participantes ou participants autorisés à faire d’autres observations écrites incluent dans leurs observations toute autre preuve documentaire, y compris les dépositions de témoins et rapports d’experts qu’ils entendent invoquer.
38. La preuve documentaire qui n’est pas incluse dans les observations des Parties participantes ou des participants ne peut pas être introduite sans la permission de l’organe décisionnel. Lorsqu’un organe décisionnel accorde cette permission, il autorise aussi, s’il l’estime approprié, les autres Parties participantes ou autres participants à soumettre de brèves réponses aux éléments de preuve récemment introduits.
39. Le groupe spécial convoque à une conférence préparatoire à l’audience les Parties participantes ou les participants en vue :
a. d’établir la date de l’audience qui est fixée dans les 30 jours après la date à laquelle les dernières observations écrites ont été reçues par le Secrétariat et, dans toute la mesure raisonnable et possible sur le plan pratique, qui est adaptée aux calendriers des Parties participantes ou participants et de leurs représentants;
b. d’établir le lieu de l’audience;
c. de préciser, dans la mesure du possible, les Parties participantes ouparticipants à la procédure du groupe spécial;
d. de déterminer le nombre d’individus, y compris les avocats et les observateurs, que les Parties participantes ou les participants s’attendent à voir assister à l’audience;
e. de fixer le temps qui sera attribué à l’audience dans son ensemble, après avoir reçu une estimation du temps nécessaire pour les observations orales de chaque Partie participante ou participant;
f. de décider des dispositions à prendre ou des ententes préparatoires à l’audience qui sont requises pour protéger la confidentialité des renseignements devant être traités comme confidentiels, selon une Partie participante ou un participant, conformément à la règle 29.
40. Le groupe spécial peut convoquer une ou plusieurs conférences préparatoires à l’audience pour décider de ce qui suit :
a. si une Partie plaignante a un lien direct et substantiel avec une Personne, au sens de l’article 1004.6, de l’article 1004.7 ou de l’article 1004.8;
b. si une Partie a un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet du différend, au sens de l’article 1004.11 ou de l’article 1023.3;
c. si une Partie devrait être autorisée à se joindre à titre d’intervenant à la procédure du groupe spécial, au titre de la règle 7;
d. si un participant aux consultations devrait être autorisé à se joindre à titre d’intervenant à la procédure du groupe spécial, au titre de la règle 9;
e. si une Personne qui a demandé de se joindre à une procédure du groupe spécial à titre d’intervenant ou de personne plaignante, au titre de la règle 10, devrait être autorisée à le faire;
f. qui fera des observations orales au nom des Parties participantes ou des participants, et quel sera leur rôle;
g. l’ordre dans lequel les Parties participantes ou participants seront entendus à l’audience;
h. sous réserve de la règle 43, si une question dans la procédure est visée par la portée du présent accord;
i. s’il convient de permettre d’autres observations écrites et, dans ce cas, de fixer leur date de dépôt;
j. toute question concernant l’échange de renseignements ou d’éléments de preuve par les Parties participantes ou les participants;
k. toute autre question pertinente à la procédure.
41. Si une question de procédure est soulevée par une Partie participante ou un participant avant l’audience, le groupe spécial, dans les moindres délais , convoque à nouveau une conférence préparatoire à l’audience pour traiter la question en consultation avec les Parties participantes ou les participants.
42. Le Secrétariat constitue et tient une transcription de chaque conférence préparatoire à l’audience. L’organe décisionnel présente un dossier écrit des décisions qu’il a prises pendant la conférence préparatoire à l’audience, ou après celle-ci, dans la mesure où elles concernent des questions soulevées au cours de la conférence préparatoire à l’audience. Le Secrétariat remet dans les moindres délais ce dossier de conférence préparatoire à l’audience aux Parties participantes ou aux participants.
43. Aux fins de l’alinéa (h) de la règle 40, « portée » s’entend de la gamme des droits et des obligations inclus au présent accord. Le groupe spécial peut refuser de rendre une
détermination sous le régime de l’alinéa h) de la règle 40 au stade de la conférence préparatoire à l’audience et ordonner plutôt que la question soit traitée lors de l’audience devant le groupe spécial.
Procédures du groupe spécial : Audience
44. Sauf convention contraire des Parties participantes ou participants, l’audience est tenue dans la capitale du destinataire de la plainte.
45. Les membres de l’organe décisionnel sont présents à l’audience. Les Parties participantes ou les litigants qui n’ont pas déposé d’observations ne peuvent pas présenter d’arguments oraux sans le consentement du groupe spécial et des autres Parties participantes ou litigants.
46. La participation par un intervenant à une procédure de groupe spécial au titre de la
partie B est limitée aux observations écrites prévues à la règle 36(a).
47. Sauf dans la mesure où un organe décisionnel donne une directive contraire, l’audience est menée selon l’ordre suivant :
a. argument de la Partie plaignante ou de la personne plaignante;
b. présentation de tout intervenant qui s’est joint à une procédure du groupe spécial sous le régime de l’article 1004.9 ou de l’article 1023 ou des règles 7 ou 8 (avec la permission prévue à la règle 62, le cas échéant);
c. argument du destinataire de la plainte;
d. réplique de la Partie plaignante ou de la personne plaignante.
48. Les arguments oraux ne portent que sur les points du différend.
49. Lorsque des services d’interprétation ou de traduction sont utilisés au cours d’une audience, un organe décisionnel fait en sorte d’octroyer aux Parties participantes ou participants qui ont besoin de ces services suffisamment de temps additionnel pour qu’ils puissent présenter leurs arguments, déclarations ou répliques et pour qu’ils puissent suivre les arguments, présentations ou répliques présentés par les autres Parties participantes ou participants.
Procédures du groupe spécial : Observations écrites supplémentaires
50. En tout temps au cours d’une procédure, le groupe spécial peut adresser des questions par écrit à un ou à plusieurs des Parties participantes ou participants. Le groupe spécial remet les questions écrites aux Parties participantes ou participants concernés, par l’intermédiaire du Secrétariat, lequel en fournit aussi copie aux autres Parties participantes ou participants.
51. La Partie participante ou le participant auquel sont adressées les questions écrites du groupe spécial remet une copie de ses réponses par écrit au Secrétariat, lequel en fournit copie aux autres Parties participantes ou participants. Chaque autre Partie participante ou participant se voit alors donner la possibilité de commentaires écrits sur la réplique dans les cinq jours de la date de remise.
Procédures du groupe spécial : Rapport du groupe spécial
52. Le rapport est présenté dans les 45 jours qui suivent la date de la clôture de l’audience ou dans un autre délai dont peuvent convenir les Parties au différend ou les litigants.
Avis de suspension et négociation d’un règlement mutuellement satisfaisant
53. Les Parties au différend ou les litigants, ou certains d’entre eux, qui conviennent, en tout temps avant la présentation du rapport de l’organe décisionnel, de suspendre les procédures de règlement des différends pour négocier ou obtenir un règlement mutuellement satisfaisant du différend, donnent une notification écrite de leur consentement à suspendre les procédures au Secrétariat et à tout autre Partie au différend ou litigant.
54. La Partie au différend ou le litigant qui ne consent pas à la suspension avise les autres Parties au différend ou les autres litigants et le Secrétariat, par écrit, de son opposition dans les 7 jours qui suivent la réception de la notification donnée sous le régime de la règle 53. À la réception de l’avis, les Parties au différend et les litigants qui consentent à la suspension demandent à l’organe décisionnel de rendre une ordonnance de suspension de la procédure.
55. Si une demande est faite au titre de la règle 54, l’organe décisionnel décide s’il ordonne une suspension de la procédure de règlement des différends conformément à l’article 1010.4 ou à l’article 1027.4.
56. Si les procédures ont été suspendues avec le consentement des Parties au différend ou des litigants, l’une des Parties au différend ou l’un des litigants peut retirer son consentement et reprendre les procédures en tout temps, sous réserve des directives procédurales données par l’organe décisionnel.
57. Si les procédures ont été suspendues conformément à une ordonnance de l’organe décisionnel au titre de la règle 55, une Partie au différend ou un litigant visé par l’ordonnance peut, sur avis écrit aux autres Parties au différend ou aux autres litigants et au Secrétariat, demander à l’organe décisionnel de mettre fin à la suspension dans les 36 mois qui suivent la date de la suspension.
Groupe spécial d’appel : Avis d’appel
58. La Partie au différend ou le litigant qui décide d’interjeter appel donne au Secrétariat et aux autres Parties participantes ou participants un avis d’appel qui décrit brièvement les motifs de l’appel et la réparation demandée.
59. Aucun appel ne peut être interjeté si aucun avis d’appel n’a été remis au Secrétariat dans les 30 jours qui suivent la présentation du rapport.
Groupe spécial d’appel : Observations écrites
60. L’appelant fournit des observations écrites à l’appui de son appel à l’intimé, aux autres Parties participantes ou participants et au Secrétariat, dans les 75 jours qui suivent la
date du rapport.
61. L’intimé fournit, et un intervenant peut fournir, une réponse écrite à l’appelant, aux autres Parties participantes ou participants et au Secrétariat, dans les 45 jours qui suivent la réception des observations de l’appelant.
62. La participation d’un intervenant au processus d’appel est limitée à la réponse écrite énoncée à la règle 61, sauf si l’intervenant demande à participer oralement à l’audience, et si le groupe spécial d’appel le lui permet.
Groupe spécial d’appel : Audience
63. À la réception de l’avis d’appel par le Secrétariat, une audience devant le groupe spécial d’appel est convoquée sans délai.
64. Sauf dans la mesure où le groupe spécial d’appel donne une directive contraire :
a. l’audience est tenue dans la capitale de l’intimé dans le cadre de l’appel;
b. l’audience est menée selon l’ordre suivant : l’argument oral de l’appelant suivi de l’argument oral de l’intimé.
Groupe spécial d’appel : Rapport d’appel
65. Le groupe spécial d’appel présente un rapport d’appel dans les 90 jours qui suivent la clôture de l’audience.
Procédures du groupe spécial de l’observation des décisions : Observations écrites et audience (facultative)
66. La Partie au différend ou le litigant qui présente une demande d’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions présente cette demande par écrit, la transmet
aux autres Parties au différend ou aux autres litigants et au Secrétariat et y inclut des observations écrites à l’appui de sa position.
67. Les membres qui ont déjà siégé au groupe spécial siègent à nouveau au groupe spécial de l’observation des décisions. Si un ou plusieurs membres du groupe spécial ne sont plus disponibles pour siéger au groupe spécial de l’observation des décisions, des membres sont nommés conformément à la procédure énoncée à la règle 74.
68. Une Partie au différend ou un litigant qui a reçu une notification d’une demande d’établissement d’un groupe spécial de l’observation des décisions peut, dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis, fournir une réplique écrite aux observations transmises conformément à la règle 66 et la remettre aux autres Parties au différend ou aux autres litigants et au Secrétariat.
Procédures du groupe spécial de l’observation des décisions : Rapport sur la conformité
69. Le groupe spécial de l’observation des décisions examine les observations des Parties au différend et des litigants et peut leur demander des éclaircissements écrits. Le groupe spécial de l’observation des décisions peut aussi, à sa discrétion, convoquer une audience avec les Parties au différend ou les litigants.
70. Le groupe spécial de l’observation des décisions présente un rapport sur la conformité dans les 45 jours de l’échéance du délai pour la présentation d’observations par les Parties au différend ou les litigants, conformément à la règle 68 ou, si une audience sur la conformité est tenue, dans les 45 jours qui suivent la clôture de l’audience.
Désistement
71. La Partie au différend ou le litigant qui entend se désister de la procédure dépose au Secrétariat un avis de désistement et fournit le même jour une copie aux autres Parties au différend ou aux autres litigants.
Réunion d’un groupe spécial au titre de l’article 1013
72. Si un groupe spécial est réuni par le Comité :
a. soit au titre de l’article 1013.5 afin de décider si la suspension des avantages ou la prise de mesures de rétorsion par une Partie plaignante ou la Partie de la personne plaignante est manifestement excessive;
b. soit au titre de l’article 1013.7 afin de décider si les moyens pris par le destinataire de la plainte en vue de régler le différend sont suffisants ou satisfaisants,
le groupe spécial rend sa décision dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle la question lui a été soumise.
73. Le plus tôt possible après avoir été réuni en application de l’article 1013.5 ou de l’article 1013.7, le groupe spécial détermine la façon selon laquelle il entend procéder et en donne notification aux Parties participantes ou participants par l’intermédiaire du Secrétariat.
Non-disponibilité d’un membre de groupe spécial
74. Si un organe décisionnel a été convoqué ou convoqué de nouveau, conformément à une disposition du présent chapitre et que, pour toute raison, un membre de l’organe décisionnel est dans l’incapacité de participer à nouveau, un membre remplaçant est nommé en suivant le même processus qui a été utilisé pour la nomination initiale du membre.
Annexe 1011.2 et 1028.2 : Catégories de sanctions pécuniaires
Les catégories qui suivent, fondées sur la taille de la population d’une Partie déterminée de temps à autre par la version la plus récente du Recensement du Canada, publié par Statistique Canada, représentent les sanctions pécuniaires maximales qu’un groupe spécial de l’observation des décisions peut ordonner, au cas par cas, aux Parties en défaut de se conformer aux décisions:
Population ne dépassant pas les 100 000 individus : sanction maximale de 250 000 $;
Population dépassant les 100 000 individus, mais ne dépassant pas les 300 000 individus : sanction maximale de 333 000 $;
Population dépassant les 300 000 individus, mais ne dépassant pas les 550 000 individus : sanction maximale de 500 000$;
Population dépassant les 550 000 individus, mais ne dépassant pas les 1 500 000 individus : sanction maximale de 2 000 000 $;
Population dépassant les 1 500 000 individus : sanction maximale de 10 000 000 $.
Annexe 1020 : Rejet sommaire des procédures
1. Le destinataire de la plainte présente sa demande de rejet sommaire des procédures, indiquant les motifs de sa demande en application de l’article 1020, par écrit au Secrétariat et au groupe spécial, et envoie une copie à la personne plaignante et à tout intervenant. La demande est appuyée par des observations écrites n’excédant pas 20 pages, et accompagnée de pièces, énonçant les motifs du destinataire de la plainte pour le rejet sommaire des procédures en application de l’article 1020.
2. Dans les 15 jours suivant la réception de la demande de rejet sommaire, la personne plaignante peut présenter une réponse à la demande de rejet sommaire par écrit au Secrétariat et au groupe spécial, et en envoyer une copie au destinataire de la plainte et à tout intervenant. La réponse n’excède pas 20 pages.
3. Le groupe spécial effectue son examen en se fondant uniquement sur les observations écrites, y compris les documents d’appui.
4. Si tous les documents nécessaires ne sont pas joints à la demande, ou si la demande et les documents qui s’y rattachent ne sont pas remplis de façon claire et adéquate, le groupe spécial peut demander à la Personne, à la Partie de la Personne ou au destinataire de la plainte de fournir d’autres documents, renseignements ou éclaircissements.
5. Le groupe spécial peut demander une téléconférence ou une brève audience avec les litigants et, le cas échéant, la Partie de la Personne, et demander des renseignements ou des éclaircissements additionnels sur la question.
6. Si la documentation originalement fournie par un plaignant au titre de l’article 1016.3 ou de l’article 1018.1 est incomplète, le groupe spécial, ou le président si la question est entendue seule, peut, à sa discrétion, autoriser la Personne à rectifier des lacunes mineures et, si celles-ci sont rectifiées de manière à respecter les exigences prévues à l’article 1016.3 ou à l’article 1018.1, autoriser la poursuite des procédures. Les lacunes et les dispositions prises par le plaignant pour rectifier ces lacunes devraient être clairement indiquées dans le rapport du groupe spécial présenté en application de l’article 1021.
7. Concernant les demandes faites en application de l’alinéa 1020.1(e), lorsque le groupe spécial ne peut établir s’il est interdit à la Personne d’engager des procédures conformément à l’article 1016.4, à l’article 1016.5, à l’article 1033.6 ou à l’article 1033.8 sur la seule base des observations écrites et des documents d’appui et aurait besoin de précisions, le groupe spécial refuse la demande de rejet sommaire et autorise que la question soit déterminée par le groupe spécial dans son rapport final. Le groupe spécial fournit les motifs de sa décision dans son rapport présenté en application de l’article 1021.
8. Dans le cadre de l’examen de la plainte, le groupe spécial examine seulement si les motifs de la demande de rejet sommaire de la procédure respectent l’article 1020.1, et non le bien-fondé de la plainte.
9. Le groupe spécial remet un rapport dans les 45 jours, comme le prévoit l’article 1021.1, et, dans des circonstances exceptionnelles, dans les 60 jours, si les litigants en conviennent.
10. Si la demande de rejet sommaire est acceptée dans son ensemble, le groupe spécial indique les dépens accordés dans son rapport. Si la demande de rejet sommaire est acceptée en partie ou rejetée, le groupe spécial indique plutôt les dépens accordés dans le rapport du groupe spécial présenté en application de l’article 1025.
11. Le Secrétariat rend public le rapport du groupe spécial dans les sept jours de la réception d’un avis de celui-ci.
12. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, les dispositions du présent chapitre, y compris les règles de procédure de l’annexe 1007.1 et 1024.1 s’appliquent, avec les modifications qui peuvent être requises, à une procédure de rejet sommaire.
Annexe 1037 : Code de conduite pour les membres
PRÉAMBULE
Les Parties attachent de l’importance à l’intégrité et à l’impartialité des procédures menées conformément aux dispositions du présent chapitre. Le présent code de conduite est établi afin d’assurer le respect de ces principes.
Le présent code de conduite a pour objet d’aider le Comité, le Secrétariat et les membres des organes décisionnels dans l’application des procédures de règlement des différends concernant les organes décisionnels sous le régime du présent chapitre.
Le principe fondamental du présent code de conduite veut qu’un candidat ou un membre divulgue l’existence de tout intérêt, toute relation ou toute affaire vraisemblablement susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, c’est-à-dire qui crée une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible.
Il y a crainte raisonnable de partialité lorsqu’une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes que révélerait une enquête raisonnable, conclurait raisonnablement qu’un candidat ou un membre a un intérêt, une relation ou une affaire susceptible d’affecter l’exercice des fonctions publiques du candidat ou du membre.
L’obligation de divulgation ne devrait toutefois pas recevoir une interprétation si large que le fardeau de la divulgation empêche pour ainsi dire des personnes d’offrir leurs services comme membres, privant ainsi les Parties et les participants des services de ceux qui pourraient être les plus aptes à agir comme membres. Par conséquent, les candidats et les membres ne devraient pas être tenus de divulguer des intérêts, relations ou affaires ayant une incidence insignifiante sur leur rôle dans la procédure.
Tout au long de la procédure, les candidats et les membres ont l’obligation permanente de divulguer par écrit tout intérêt, toute relation ou toute affaire de nature à avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends.
Le présent code de conduite n’établit pas dans quelles circonstances les Parties déclareront qu’un candidat ou un membre est inadmissible à être nommé, ou à siéger, à titre de membre d’un organe décisionnel sur la seule base des divulgations faites, ni si elles peuvent le faire.
Partie 1 : Interprétation
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent code de conduite.
candidat :
a. un individu dont le nom figure sur une liste de membres établie conformément à
l’annexe 1005.2;
b. un individu dont la nomination à titre de membre d’un organe décisionnel est
envisagée, conformément à l’annexe 1005.2;
famille Deux individus ou plus qui sont unis entre eux par les liens du sang, du mariage ou
de l’adoption;
membre Membre d’un organe décisionnel établi au titre du présent accord.
personnel Désigne, en ce qui concerne un membre, des individus sous la direction et le
contrôle du membre.
Partie 2 : Responsabilité à l’égard du processus
2. Chacun des candidats, membres et ancien membres a la responsabilité d’éviter toute conduite répréhensible et apparence de conduite répréhensible, et observe des normes de conduite élevées de façon à préserver l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends.
Partie 3 : Obligation de divulgation
Obligation de divulgation initiale
3. Le candidat divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire vraisemblablement susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, ou qui risque de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible dans la procédure. À cette fin, un candidat déploie tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance de ces intérêts, relations et affaires.
4. Lorsqu’il est pressenti pour devenir membre d’un organe décisionnel et à la demande du Secrétariat, le candidat divulgue les intérêts, relations et affaires de cette nature en remplissant une déclaration de divulgation initiale fournie par le Secrétariat et en la lui expédiant.
5. Sans limiter la généralité des dispositions précédentes, le candidat divulgue les intérêts, relations et affaires suivants :
a. tout intérêt financier ou personnel :
i. découlant d’une relation personnelle, professionnelle ou autre qu’il a avec des Personnes ayant un lien avec la procédure ou qui peuvent
tirer avantage de son issue,
ii. découlant de tout point litigieux, susceptible d’être tranché au cours de la procédure pour laquelle le candidat est pressenti, ou dans une autre procédure ou dans une procédure administrative ou judiciaire intérieure qui porte sur des points semblables;
b. tout intérêt financier d’un de ses employeurs, associés ou partenaires commerciaux ou des membres de sa famille :
i. découlant d’une relation personnelle, professionnelle ou autre avec des Personnes ayant un lien avec la procédure ou qui peuvent tirer avantage de son issue,
ii. découlant de tout point litigieux, susceptible d’être tranché au cours de la procédure pour laquelle le candidat est pressenti, ou dans une autre procédure ou dans une procédure administrative ou judiciaire intérieure qui porte sur des points semblables;
c. toute relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale passée ou présente avec les Parties participantes ou les participants dans la procédure, ou leurs représentants ou avocats, ou toute relation de même nature concernant un de ses employeurs, associés ou partenaires commerciaux ou des membres de sa famille;
d. tout acte de représentation à titre de porte-parole officiel, de conseiller juridique ou autre à l’égard d’un point en litige dans la procédure ou visant les mêmes produits ou services.
Obligation de divulgation supplémentaire
6. Le membre ayant pris part à une procédure divulgue, après avoir reçu communication des observations écrites et observations en réponse des Parties participantes ou participants, tout intérêt, acte de porte-parole ou de représentation, notamment ceux qui sont mentionnés aux sous-alinéas 5(a)(ii) et 5(b)(ii) ou à l’alinéa 5(d), en remplissant une déclaration de divulgation supplémentaire fournie par le Secrétariat et en la lui expédiant.
Obligation de divulgation permanente
7. Après sa nomination, le membre continue à déployer tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance des intérêts, relations ou affaires mentionnés à l’article 3 et il en fait la divulgation. L’obligation de divulgation est une obligation permanente qui exige du membre qu’il divulgue ces intérêts, relations et affaires pouvant survenir à toute étape de la procédure.
8. Le membre divulgue par écrit ces intérêts, relations et affaires en les communiquant au Secrétariat pour qu’ils puissent être examinés par les Parties concernées.
Partie 4 : Accomplissement des fonctions des candidats et des membres
9. Le candidat qui accepte d’être nommé à titre de membre est disponible pour exercer, et il exerce, ses fonctions à titre de membre avec minutie et diligence tout au long de la procédure.
10. Le membre s’acquitte de toutes ses fonctions avec équité et diligence et respecte les dispositions du présent chapitre, les règles applicables et le Code de conduite.
11. Le membre n’empêche pas d’autres membres de participer à tous les aspects de la procédure.
12. Le membre ne tient compte que des questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucun autre individu, sauf dans la mesure permise par les règles applicables. Un membre rend sa décision en s’appuyant seulement sur le contenu du dossier officiel.
13. Le membre prend tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que son personnel respecte les parties 2, 3 et 7 du présent code de conduite.
14. Le membre s’abstient de toute communication au sujet de la procédure qui va au- delà la portée de l’examen devant l’organe décisionnel. Le membre n’a aucune communication avec une Partie participante ou un participant, sauf en présence de tous les autres membres, Parties participantes et participants.
15. Le candidat ou le membre ne communique aucun renseignement sur des dérogations réelles ou potentielles au présent code de conduite si ce n’est au Secrétariat lorsque cette communication est nécessaire pour permettre d’évaluer si le candidat ou le membre visé a dérogé au présent code de conduite ou risque de le faire.
Partie 5 : Indépendance et impartialité des membres
16. Le membre est indépendant et impartial. Il agit équitablement et évite de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible.
17. Le membre ne laisse pas son intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations politiques, l’indignation publique, la loyauté envers une Partie ou la peur de la critique exercer une influence sur lui.
18. Le membre, directement ou indirectement, n’engage pas d’obligation ni n’accepte un avantage susceptible de quelque façon de nuire ou de sembler nuire à l’exercice adéquat de ses fonctions.
19. Le membre n’utilise pas son poste de membre de l’organe décisionnel pour promouvoir quelque intérêt personnel ou privé. Le membre évite toute action qui pourrait donner l’impression que d’autres sont dans une position spéciale pour exercer une influence sur lui. Le membre met tout en œuvre pour empêcher ou dissuader les autres de prétendre qu’ils sont dans une telle position.
20. Le membre ne permet pas que des relations ou des responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales passées ou présentes influent sur sa conduite ou son jugement.
21. Le membre évite de s’engager dans des relations ou d’acquérir des intérêts financiers ou personnels vraisemblablement susceptibles d’affecter son impartialité ou qui
risquent de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible.
Partie 6 : Conduite après la procédure
22. Pendant une période d’un an à compter de la clôture d’une procédure, il est interdit à un ancien membre de conseiller ou de représenter personnellement une Partie participante ou un participant à la procédure à l’égard de points qui ont été soulevés au cours de la procédure.
23. Le membre ou l’ancien membre ne représente pas une Partie participante ou un participant dans une procédure portant sur les points en litige soulevés devant l’organe décisionnel, ou dans une procédure administrative ou une procédure judiciaire intérieure portant sur des points semblables.
24. L’ancien membre évite toute action susceptible de donner l’impression qu’il était partial dans l’exercice de ses fonctions de membre ou qu’il pourrait tirer avantage de la décision de l’organe décisionnel.
Partie 7 : Maintien de la confidentialité
25. À aucun moment, le membre ou l’ancien membre ne divulgue ou utilise des renseignements non publics concernant la procédure ou obtenus au cours de la procédure, sauf pour les fins de cette procédure, ni ne divulgue ou utilise de tels renseignements pour en tirer un avantage personnel ou permettre à d’autres d’en tirer avantage ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
26. Le membre ne divulgue pas les rapports ou décisions d’un organe décisionnel avant que le Secrétariat ne les ait présentés.
27. Le membre ou l’ancien membre ne divulgue pas les délibérations en cours d’un organe décisionnel, sauf lorsque la loi l’exige.
Partie 8 : Responsabilités du personnel
28. Les parties 2 et 7 du présent code de conduite s’appliquent aussi aux membres du personnel. La partie 3 s’applique aux membres du personnel qui ne sont pas tenus de produire des déclarations de divulgation, mais qui ont l’obligation initiale et permanente de divulguer aux membres de l’organe décisionnel les intérêts, relations ou affaires pouvant influer sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends.
Partie 9 : Responsabilités du Secrétariat et violations du Code de conduite
29. Le Secrétariat prend tous les moyens nécessaires pour protéger la confidentialité des déclarations de divulgation et de toute divulgation subséquente.
30. Toute communication au Secrétariat au sujet d’un conflit d’intérêts, d’une crainte raisonnable de partialité ou d’une apparence de conduite répréhensible est transmise aux
Parties participantes ou aux participants afin qu’ils puissent déterminer s’il y a eu violation du présent code de conduite.
31. Si une Partie au différend ou un litigant estime qu’il y a eu violation du présent code de conduite par un membre de l’organe décisionnel devant lequel la Partie au différend ou le litigant a comparu ou comparaîtra, la Partie au différend ou le litigant peut soumettre une plainte écrite au Secrétariat aussitôt que possible après la découverte de la violation. Le Secrétariat remet immédiatement la plainte aux autres Parties participantes ou participants et à l’organe décisionnel. Le membre de l’organe décisionnel qui fait l’objet de la plainte peut répondre à la plainte par écrit, en soumettant sa réponse au Secrétariat dans les 10 jours de la réception de la notification de la plainte. Le Secrétariat remet toute réponse écrite aux Parties participantes ou aux participants et aux autres membres de l’organe décisionnel.
32. Si l’organe décisionnel a seulement un membre, advenant que les Parties au différend ou les litigants ne puissent pas s’entendre quant à savoir s’il y a eu violation du présent code de conduite, la question est tranchée par un individu figurant sur la liste des membres du groupe spécial d’appel choisi par tirage au sort par le Secrétariat, à l’exclusion de tout individu figurant sur la liste qui a été nommé par une Partie au différend ou par un litigant ou de tout résident du territoire d’une Partie au différend ou d’un litigant.
33. Le membre de la liste des membres du groupe spécial d’appel présente sa décision, avec des motifs, au Secrétariat, qui la transmet à toutes les Parties participantes ou à tous les participants. Si le membre de la liste des membres du groupe spécial d’appel décide qu’il y a eu violation, le membre de l’organe décisionnel jugé en violation démissionne, et un remplaçant est nommé conformément à la règle 74 de l’annexe 1007.1 et 1024.1.
34. Si l’organe décisionnel a trois membres, advenant que les Parties au différend ou les litigants ne puissent pas s’entendre quant à savoir s’il y a eu violation du présent code de conduite, la question est tranchée par les membres restants de l’organe décisionnel.
35. Si les membres restants de l’organe décisionnel ne peuvent pas s’entendre quant à savoir s’il y a eu violation du présent code de conduite, le membre de l’organe décisionnel qui a prétendument violé ce code demeure membre de l’organe décisionnel. Les membres restants de l’organe décisionnel présentent leur décision, avec des motifs, au Secrétariat qui le fait parvenir à toutes les Parties participantes ou à tous les participants sans révéler la position du membre de l’organe décisionnel.
36. Si les membres restants de l’organe décisionnel conviennent qu’il y a eu violation du présent code de conduite, le membre de l’organe décisionnel jugé responsable de la violation démissionne et un remplaçant est nommé par les membres restants de l’organe décisionnel, à partir de la liste applicable, et ce, dans les 10 jours de l’entente entre ces membres. Si les membres restants de l’organe décisionnel ne peuvent pas s’entendre sur un remplaçant dans ce délai, le Secrétariat choisit un remplaçant par tirage au sort à partir de la liste applicable.
37. Si le membre de l’organe décisionnel devant être remplacé en application du paragraphe 36 était le seul membre de l’organe décisionnel à avoir de l’expérience en droit administratif, les membres restants de l’organe décisionnel ou le Secrétariat, selon le cas, choisissent un remplaçant qui possède de l’expérience en droit administratif.
38. L’organe décisionnel décide, en consultation avec les Parties participantes ou participants, de toutes les questions procédurales liées à la démission d’un membre de l’organe décisionnel et à la nomination de son remplaçant, y compris le point à partir duquel les procédures reprennent.
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADIEN
AFFAIRE INTÉRESSANT ______________________
(numéro de dossier du Secrétariat)
(intitulé de la procédure)
DÉCLARATION DE DIVULGATION INITIALE
J’ai lu le Code de conduite applicable aux membres des organes décisionnels (Code de conduite) et les Règles de procédure des groupes spéciaux, des groupes spéciaux de l’observation des décisions et des groupes spéciaux d’appel, sous le régime du chapitre Dix de l’Accord de libre-échange canadien, et je les comprends. Je sais pertinemment qu’au titre de la partie 3 du Code de conduite, je suis tenu de divulguer tout intérêt, toute relation ou toute affaire susceptible d’affecter mon indépendance ou mon impartialité ou qui risque de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible dans la procédure (« la procédure »).
J’ai lu la demande d’examen devant un organe décisionnel déposée dans la procédure et j’ai fait tous les efforts raisonnables pour déterminer s’il existe de tels intérêts, relations ou affaires. Je fais les déclarations suivantes en pleine connaissance de mes devoirs et obligations en vertu du Code de conduite.
1. Je n’ai aucun intérêt financier ou personnel dans la procédure ou dans son issue, sauf en ce qui a trait à :
2. Je n’ai aucun intérêt financier ou personnel dans une autre procédure ou dans une procédure administrative ou judiciaire intérieure, qui porte sur des questions semblables à celles pouvant être tranchées dans la procédure, sauf en ce qui a trait à :
3. Ni l’un ni l’autre de mes employeurs, associés, partenaires commerciaux ou des membres de ma famille n’ont d’intérêt financier dans la procédure ou dans son issue, sauf en ce qui a trait à :
4. Ni l’un ni l’autre de mes employeurs, associés, partenaires commerciaux ou des membre de ma famille n’ont d’intérêt financier dans une autre procédure, ou dans une procédure administrative ou judiciaire intérieure, qui porte sur des questions semblables à celles pouvant être tranchées dans la procédure, sauf en ce qui a trait à :
5. Je n’ai aucune relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale, passée ou présente, avec les Parties participantes ou les participants dans la procédure, ou avec leurs représentants ou avocats, et je ne suis au courant d’aucune relation de cette nature impliquant quelque employeur, associé, partenaire commercial ou membre de ma famille, sauf en ce qui a trait à :
6. Je n’ai pas été porte-parole officiel ni conseiller juridique ou autre en ce qui concerne une question en litige dans la procédure ou visant les mêmes produits et services, sauf en ce qui a trait à :
7. Je n’ai aucun intérêt ni relation, autres que ceux décrits plus haut, ni ne connais de question susceptible d’affecter mon indépendance ou mon impartialité ou qui risquerait raisonnablement de créer une crainte raisonnable de partialité ou une apparence de conduite répréhensible, sauf en ce qui a trait à :
Je reconnais qu’après ma nomination, j’ai une obligation permanente de faire tous les efforts raisonnables pour vérifier s’il existe des intérêts, relations ou affaires visés par la partie 3 du Code de conduite, pouvant survenir à toute étape de la procédure, et les divulguer par écrit au Secrétariat dès que j’en suis informé.
Signature ____________________________________
Nom du signataire ____________________________________
Date ____________________________________
Table des matières
- Chapitre Dix – Règlement des différends
- PARTIE A: Règlement des différends entre gouvernements
- PARTIE B : Règlement des différends entre une Personne et un gouvernement
- PARTIE C : Dispositions générales
- Annexe
- Annexe - PARTIE A : Procédures entre gouvernements
- Annexe - PARTIE B : Procédures entre une Personne et un gouvernement
- Annexe - PARTIE C : Règles générales
- Accord sur le commerce intérieur
- Arrangements en vue de l’accroissement du commerce